Article L3813-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3813-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou d'une personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.
Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.