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Article L3813-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3813-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Une personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics doit être, par mesure de police, conduite au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison.