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Article L3813-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3813-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnes qui, sous couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons. Ces personnes ne peuvent délivrer que des boissons des deux premiers groupes.