Article L3813-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3813-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes qui, sous couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons. Ces personnes ne peuvent délivrer que des boissons des deux premiers groupes.