Article L3813-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3813-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou les activités locales le justifient, le représentant de l'Etat peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3813-34.