Article L3813-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3813-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 3813-20, mais doivent obtenir l'autorisation du représentant du Gouvernement.
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 3813-2.
Le représentant du Gouvernement dresse chaque année, pour l'ensemble du territoire de la collectivité, dans les limites fixées par décret, la liste des fêtes et manifestations qui pourront bénéficier de ces dispositions.