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Article L3813-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3813-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, pour consommer sur place, des boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2.