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Article L3812-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3812-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un médecin, lorsqu'il diagnostique une maladie sexuellement transmissible, est tenu d'informer le patient :

1° De la maladie dont il est atteint ;

2° De la nécessité de suivre un traitement ;

3° De la nécessité d'avertir son ou ses partenaires sexuels de consulter un médecin ;

4° De tous les moyens de prévention disponibles permettant d'empêcher une contamination ultérieure.

S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne légalement protégée, l'avertissement est donné, au jugement du médecin, soit à l'intéressé, soit aux parents ou au tiers responsable.