Article L3634-3-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3634-3-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un sportif sanctionné en application de l'article L. 3634-1 ou de l'article L. 3634-2 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d'une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre un médecin et l'intéressé.
A l'occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le suivi mentionné à l'article L. 3613-1.