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Article L3633-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3633-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 3633-2 et L. 3633-3.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Pour les infractions définies à l'article L. 3633-3 :

- les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

- la fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.