Article L3632-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3632-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous peine des sanctions administratives prévues aux articles L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3634-3, une personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 3631-1 ou aux entraînements y préparant est tenue de se soumettre aux prélèvements et examens prévus à l'article L. 3632-2.