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Article L3622-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3622-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les médecins qui traitent des cas de dopage ou de pathologies consécutives à des pratiques de dopage sont tenus de transmettre, sous forme anonyme, les données individuelles relatives à ces cas à la cellule scientifique mentionnée à l'article L. 3612-1.