Article L3622-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3622-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l'exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par l'article L. 2132-1.