Article L3613-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3613-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret.
Les établissements mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 contribuent également, dans des conditions définies par décret, à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs.