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Article L3613-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3613-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les partenaires officiels des événements sportifs et des sportifs en tant que tels s'engagent à respecter une charte de bonne conduite définie par décret.

Les établissements mentionnés aux articles L. 5124-1 et L. 5142-1 contribuent également, dans des conditions définies par décret, à la lutte contre le dopage et à la préservation de la santé des sportifs.