Article L3613-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3613-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Des antennes médicales de prévention du dopage sont agréées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports. Elles organisent des consultations ouvertes aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir. Ces consultations sont anonymes à la demande des intéressés.
Les personnes ayant bénéficié de ce suivi médical peuvent demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant la durée et l'objet du suivi.
Les personnes mentionnées à l'article L. 3634-3-1 doivent bénéficier d'au moins un entretien avec un médecin dans l'une de ces antennes. Cet entretien est validé par la délivrance d'une attestation.
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des antennes médicales de prévention du dopage sont fixées par décret.
Chaque antenne est dirigée par un médecin qui en est le responsable.