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Article L3612-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3612-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le collège de l'Agence française et de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

- un conseiller d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

- un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de cette cour ;

- un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour.

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

- par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

- par le président de l'Académie des sciences ;

- par le président de l'Académie nationale de médecine.

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine du sport :

- une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

- un membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

- une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés. Un membre, dont l'empêchement est constaté par le collège de l'agence statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, est déclaré démissionnaire d'office.

Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

Le collège de l'agence se renouvelle par tiers tous les deux ans. En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il n'a pas excédé deux ans.

Le président du collège, président de l'agence est nommé pour six ans ; la durée des mandats des autres membres nommés est déterminée par tirage au sort. Le mandat des membres nommés pour deux ans peut être renouvelé.

Le collège de l'Agence française et de lutte contre le dopage ne peut délibérer que lorsque six au moins de ses membres sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le collège de l'Agence française et de lutte contre le dopage établit son règlement intérieur.

Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1°.

Les membres et les agents de l'agence sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.