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Article L3424-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3424-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque le juge d'instruction ou la juridiction saisie ordonne à une personne mise en examen de se placer sous surveillance médicale ou l'astreint à une cure de désintoxication, l'exécution de ces mesures est soumise aux dispositions des articles L. 3424-1 à L. 3424-4, lesquelles font exception aux articles 138, alinéa 2 (10°), et suivants du code de procédure pénale en ce qu'ils concernent la désintoxication.