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Article L3424-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3424-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La cure de désintoxication prévue par les articles L. 3424-1 et L. 3424-2 est subie soit dans un établissement spécialisé, soit sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire est informée de son déroulement et de ses résultats par le médecin responsable.

Les conditions dans lesquelles la cure est exécutée sont fixées par décret en Conseil d'Etat.