Article R621-30-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
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Ne constitue ni la production ni la diffusion de recommandations d'investissement au sens du IX de l'article L. 621-7 la fourniture de conseils sous la forme d'une recommandation personnalisée à un client ou de recommandations commerciales informelles, adressées par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit à un groupe limité de clients, concernant une ou plusieurs opérations sur des instruments financiers, qui ne sont pas destinés à être rendus publics.