Article L3424-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3424-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La juridiction de jugement peut, de même, astreindre les personnes désignées à l'article L. 3421-1, à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance mentionnée à l'article L. 3424-1 ou en en prolongeant les effets.
Dans ces deux derniers cas, cette mesure est déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Dans les autres cas, elle peut, au même titre, être déclarée exécutoire par provision.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions prévues à l'article L. 3424-1 et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie peut ne pas prononcer les peines prévues par l'article L. 3421-1.