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Article L3424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnes mises en examen pour le délit prévu par l'article L. 3421-1, lorsqu'il est établi qu'elles relèvent d'un traitement médical, peuvent être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toutes les mesures de surveillance médicale et de réadaptation appropriées à leur état.

L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par l'article 148-1 (alinéas 2 à 4) du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.