Article L3423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.