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Article L3423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.