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Article L3355-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3355-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les droits prévus à l'article L. 3355-1 sont également reconnus aux syndicats formés conformément à la loi du 31 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux du commerce des boissons.