Article L3354-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3354-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures qui doivent être prises pour faciliter la pratique des examens prévus à l'article L. 3354-1 en vue d'établir les diagnostics concernant l'alcoolisme.