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Article L3354-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3354-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué à un état alcoolique, la juridiction répressive saisie de la poursuite peut interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés, où la sécurité est directement en cause, ainsi que l'obtention ou la détention du permis de chasser.

En cas de récidive, l'interdiction peut être prononcée à titre définitif.