Articles

Article L3353-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3353-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


En cas de condamnation aux infractions prévues dans le présent chapitre, le tribunal correctionnel peut ordonner que son jugement soit affiché à tel nombre d'exemplaires et dans les lieux qu'il indique.