Article L3353-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3353-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre sont transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où a été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.