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Article L3353-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3353-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre sont transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où a été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.