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Article L3353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont chargés de rechercher et de constater, chacun sur le territoire dans lequel il exerce des fonctions, les infractions prévues à l'article L. 3336-4 et au présent chapitre ; ils dressent des procès-verbaux pour établir ces infractions.