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Article L3352-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3352-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La récidive des infractions prévues aux articles L. 3352-3, L. 3352-4, L. 3352-8 et L. 3352-9 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

En cas de récidive de l'infraction prévue à l'article L. 3352-8, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement.