Article L3352-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3352-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le fait d'établir dans les zones faisant l'objet des dispositions de l'article L. 3335-2, un débit de boissons à emporter est puni de 25 000 F d'amende.