Articles

Article L3352-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3352-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'offre ou la vente, sous quelque forme que ce soit, dans les débits et cafés ouverts à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique et autorisée par l'autorité municipale, de boissons autres que celles des deux premiers groupes définis à l'article L. 3321-1, est punie de 3750 euros d'amende.