Article L3351-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3351-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, habilités et assermentés, veillent au respect des dispositions de l'article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions prévues par ces textes.
A cet effet, ils disposent des prérogatives qui leur sont reconnues en matière de contrôle ou de constatation des infractions par les II et IV de l'article L. 141-1 du code de la consommation.