Article L3351-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3351-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'importation ou la fabrication, l'achat, la détention ou la mise en circulation en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou l'offre à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 3322-3 (1° et 3°) est punie de 60 000 F d'amende.
Toutefois, la vente ou l'offre au détail n'est punie que de 25 000 F d'amende.
Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites est prononcée.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux opérations mentionnées, lorsqu'elles sont effectuées en vue de l'exportation.