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Article L3335-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3335-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts.