Article L3335-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3335-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, des zones de protection de même nature que celles définies à l'article L. 3335-1 pour des entreprises industrielles ou commerciales, en raison notamment de l'importance de l'effectif des salariés, ou des conditions de travail de ces derniers.
Ces arrêtés interviennent obligatoirement en ce qui concerne les entreprises groupant habituellement plus de mille salariés.