Article L3335-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3335-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le bail portant sur les locaux dans lesquels s'exerce l'activité commerciale du preneur est résilié de plein droit à la date de la suppression du débit de boissons fixée en application de l'article L. 3335-2, sans que le propriétaire puisse prétendre à indemnité de ce fait.