Article L3335-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3335-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l'article L. 3335-2 sont indemnisés. L'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.