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Article L3335-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3335-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2.