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Article L3333-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3333-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Un établissement ayant cessé d'être exploité par suite :

1° De l'appel ou de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d'un pays allié ;

2° De sa réquisition ;

3° D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation,
peut être rouvert dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.