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Article L3332-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le ministre de l'intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an.

Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le représentant de l'Etat dans le département s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.