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Article L3332-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3332-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans un rayon de cent kilomètres, sous réserve des zones protégées, sur les points où l'existence d'un établissement de ce genre répond, compte tenu des débits déjà exploités, à des nécessités touristiques dûment constatées. La distance de cent kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit. Toutefois, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés sans limitation de distance au profit de certains établissements de tourisme dans des cas et selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les demandes d'autorisation de transfert prévues à l'alinéa suivant sont soumises, dans chaque département, à l'approbation d'une commission composée d'un magistrat du parquet désigné par le procureur général, président, d'un représentant du représentant de l'Etat dans le département, du directeur des contributions indirectes ou de son représentant, du directeur des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du président du comité régional du tourisme ou de son représentant.

Les intéressés doivent adresser une demande en quatre exemplaires au directeur des contributions indirectes qui recueille les avis, obligatoirement motivés, de la commission départementale, de la chambre de commerce et des syndicats des débitants de boissons les plus représentatifs du département.

Lorsqu'un débit de boissons a été transféré en vertu du présent article, il ne peut être à nouveau transféré en dehors de la commune.