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Article L3322-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3322-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont réglementées les modalités de la mise en vente des spiritueux titrant plus de 30 degrés d'alcool.