Article L3322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupes.