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Article L3222-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3222-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Un règlement est établi pour chaque établissement ou unité d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux.

Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la catégorie d'établissement concernée.

Il doit être approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.