Article L3221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les biens, meubles et immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4, assurant le service public hospitalier et désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.