Article L3221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de la population, dans ces secteurs, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.