Article L3215-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L3215-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le fait, pour le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 3222-1, de ne pas prendre dans le délai prescrit, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L. 3212-1, L. 3212-3,
L. 3213-1 ou L. 3213-2 dans les cas définis à l'article L. 3222-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.