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Article L3214-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3214-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les modalités de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.