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Article L3214-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3214-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La prolongation de l'hospitalisation sans son consentement d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 3213-3, L. 3213-4 et L. 3213-5.