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Article L3214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3214-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'hospitalisation, avec ou sans son consentement, d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d'une unité spécialement aménagée.