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Article L3213-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L3213-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie.